Extension de l'exonération relative à la Cotisation Foncière des Entreprises CFE pour les artistes-auteur·ices !
L'exonération de la cotisation foncière des entreprises a été étendue à de nouvelles catégories d'artistes-auteur·ices dans le cadre de la LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Ainsi, l'article 1460 du code général des impôts (CGI), qui prévoit cette exonération, a été réécrit de sorte à inclure certaines activités de création qui n’étaient auparavant pas mentionnées dans cet article, telles que les activités des auteur·ices d'œuvres audiovisuelles (à l'exception des réalisateur·ices) et des auteur·ices d'œuvres radiophoniques.
Au-delà de l’extension de l’exonération que cette réécriture permet, la nouvelle rédaction de l’article 1460 apporte des clarifications et précisions, notamment en opérant un renvoi vers le code de la sécurité sociale (art. L. 382-1) et vers le code de la propriété intellectuelle (art. L. 113-7 et L. 113-8).
Il s’agit donc d’une avancée importante pour l’ensemble des artistes-auteur·ices.
Vous trouverez ci-dessous une comparaison entre les deux versions de cet article :
Précédente écriture de l'article 1460 du CGI : ↓
« Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art
2°bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies et du I de l'article 278-0 bis ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques
3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires »
Nouvelle écriture de l'article 1460 du CGI en vigueur ↓
en rouge, les modifications et ajouts effectués
« Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
(...)
2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et ne vendant que le produit de leur art
2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies et du I de l'article 278-0 bis ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques
3° Les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires »